Faire son testament, c'est décider à qui laisser ses biens à son décès.
Si prendre la décision d'établir un testament n'a aucune incidence sur la date de son décès, il n'en demeure pas moins que beaucoup de personnes hésitent, tergiversent, et ce malgré l’utilité du testament pour anticiper les conséquences de leur décès.
Le testament peut être fait sous plusieurs formes:
Le testament olographe est le plus simple.
Il s'agit en effet d'un acte sous seing privé écrit en entier à la main, daté et signé par le testateur. La loi ne prévoit aucune autre condition de forme et, même s'il peut être déposé chez un notaire pour être enregistré au fichier des dernières volontés et conservé, ce n'est pas une nécessité.
L’enregistrement du testament permet cependant d'avoir l'assurance qu’au décès du testateur, le notaire choisi pour la succession, quel qu'il soit, pourra connaître l’existence du testament.
Le testament authentique est fait en présence de deux notaires ou d'un notaire et de deux témoins.
Plus solennelle, cette forme de testament comporte divers avantages :
• rédigé par le notaire qui conseille le testateur à cette occasion, il y a beaucoup moins de risque de rédaction imprécise ou de difficultés d'interprétation;
• sa force probante est bien plus forte que celle du testament olographe et, comme tout acte authentique, sa date est certaine;
• le risque de destruction, de disparition ou de détournement est quasi-inexistant ;
La testament authentique est obligatoire quand le testateur veut totalement déshériter son conjoint et quand il entend le priver de son droit au logement.
Si tout un chacun est libre de disposer librement de ses biens, en présence d’héritier(s) réservataire(s), une fraction du patrimoine est réservée aux enfants et, dans certains cas, au conjoint survivant. La réserve héréditaire est destinée à protéger ces héritiers en leur assurant une part de la succession variable suivant le nombre d’enfants du défunt et définie par l’article 913 du Code Civil : « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ».
En l'absence de descendant, le conjoint survivant non divorcé est héritier réservataire pour un quart de la succession.
En cas de legs portant atteinte à la réserve, le testament n'est pas nul mais il faudra procéder à la réduction du legs excessif.
Il convient de noter que cette réduction se fait en valeur: ainsi, par exemple, un défunt ayant un enfant et dont la succession se compose uniquement d'une maison, pourra léguer la totalité de la maison à son frère lequel devra alors verser à l'enfant la moitié de la valeur de la maison. au titre de la réduction du legs excédentaire.
En l'absence de testament, les héritiers sont désignés par la Loi: on parle alors de succession "ab intestat".
En rédigeant son testament, le testateur va pouvoir modifier la dévolution de sa succession de diverses façons: l’ordre des héritiers, leur identité ou les proportions qui leur seront dévolues.
Il peut également choisir de léguer tout ou partie de ses biens à une tierce personne totalement étrangère à sa famille ou à une association.
En général, les legs aux associations sont totalement exonérés de droits de succession.
Le testament permet également de prendre des dispositions qui ne concernent pas la transmission de ses biens.
La reconnaissance d’un enfant peut être faite par testament mais celui-ci doit être un testament authentique.
De même, des parents peuvent désigner par testament le tuteur de leurs enfants pour le cas où ces derniers seraient encore mineurs au jour de leur décès.