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QUASI-USUFRUIT ET CREANCE DE RESTITUTION

 

Le QUASI-USUFRUIT résulte du démembrement de la propriété c'est à dire de la séparation des différents pouvoirs que peut exercer un propriétaire sur son bien.

La pleine propriété est composée de l'usus, du fructus et de l'abusus:

  • L’usus est le droit d’user de la chose (habiter sa maison par exemple)
  • Le fructus  est le droit d’en percevoir les fruits (percevoir le loyer de cette même maison louée )
  • L’abusus est le droit de disposer de la chose. 

L'addition de l'usus et du fructus forme l'usufruit et l'abusus forme la nue-propriété.

 

Le Code Civil définit l’usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance » (article 578).

 

Si le démembrement d'un bien immobilier ne soulève pas de problème, ce n'est pas le cas du démembrement d’un compte bancaire ou d’un placement. En effet, comment utiliser la somme d’argent sur un compte sans la dépenser ?

 

Quand l'usufruit porte sur un bien consomptible, c'est à dire un bien que l’on ne peut pas utiliser sans les consommer, on parle alors de quasi-usufruit: c'est, par exemple, le cas de l'usufruit d'une somme d'argent. L'usufruitier a alors dans le droit de jouir et de disposer de la chose et se comporte comme un plein propriétaire mais, à la fin de l’usufruit, il doit rendre soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de restitution .

On appelle cette obligation une créance de restitution et le nu-propriétaire devient alors créancier du quasi-usufruitier. 

 

Le quasi-usufruit légal trouve le plus souvent son origine lors d'une succession.

En effet, le conjoint survivant peut opter pour l’usufruit des biens de la succession et si la succession comporte des biens consomptibles (de l'argent par exemple) l'usufruit portant sur ces bien sera un quasi-usufruit. 

 

Le quasi-usufruit conventionnel résulte de la volonté des parties et a pour objectif de:

  • fixer à l'avance la valeur de la créance de restitution (valeur nominale ou indexation éventuelle) 
  • fixer les obligations respectives du quasi-usufruitier et du nu-propriétaire (droits de vote, paiement des taxes et impôts,...) 
  • garantir que la créance de restitution sera portée au passif de la succession du quasi-usufruitier

 

La créance de restitution constitue un passif de la succession et diminue  donc l’assiette taxable au titre des droits de succession (art 768 CGI).

Toutefois, pour limiter les éventuels abus de droit, l'article 774 bis du CGI issu de la loi de finance 2024 prévoit que ne sont pas déductibles de l'actif de succession les créances de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.

 

Il convient cependant de noter que l'article 774bis du CGI ne s'applique pas :

  • sur le prix de cession d'un bien démembré, sous réserve que le contribuable justifie que la dette n'a pas été contractée dans un but principalement fiscal ;
  • en cas d'usufruit légal du conjoint survivant issu de l'article 757 du Code civil ;
  • en cas d'usufruit issu de l'article 1094-1 du Code civil.

Même si la dette de restitution n'est pas déductible au titre du passif de la succession, les droits déjà acquittés au moment de la constitution initiale de l'usufruit seront imputés sur les droits à payer.

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