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L'USUFRUIT SUCCESSIF


L’usufruit successif  résulte de l'article 949 du Code Civil ainsi libellé: « Il est permis au
donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. »
L’usufruit successif permet donc de désigner un second usufruitier qui prendra la suite du premier usufruitier: il s'agit d'une donation à terme de biens présents que l'on retrouve en matière de donations et en matière de successions.

A l'occasion d'une donation consentie à ses enfants, le donateur réserve souvent à son profit l'usufruit des biens donnés mais souhaite en général que cet usufruit réservé dans l'acte de donation puisse également profiter à son conjoint si celui-ci lui survit.
Le donateur va, dans l'acte de donation, constituer un usufruit successif au profit de son conjoint qui permettra, en cas de prédécès du donateur, au conjoint de continuer à jouir des biens donnés.
En effet, en l’absence de constitution d'un usufruit successif, l’usufruit réservé par le donateur prend fin à son propre décès et les enfants donataires deviennent ipso facto pleins propriétaires des biens donnés.

 

En matière de successions il arrive que le défunt détienne des biens en nue-propriété: çà peut être par exemple le cas quand un de ses propres parents est déjà décédé et que le parent survivant exerce un usufruit sur les biens en question.

Le conjoint survivant de ce défunt peut également, de manière conventionnelle ou légale, bénéficier d’un usufruit sur la succession, en ce compris le bien détenu en nue-propriété bien sur lequel il ne peut cependant pas l'exercer puisqu'il existe déjà un premier usufruitier.

L'usufruit ne s’ouvrira au profit de l'usufruitier secondaire que s'il survit au premier usufruitier: on parle alors d'usufruit éventuel.
L'usufruitier secondaire peut cependant renoncer à cet usufruit éventuel (par exemple en cas de vente du bien): ce droit à usufruit n’étant pas encore ouvert, la renonciation ne sera pas considérée par l'administration fiscale comme une mutation à titre gratuit et ne donnera donc lieu qu'à la perception du seul un droit fixe de 125€.


Le bénéficiaire d’un usufruit successif est la plupart du temps le conjoint mais rien n'interdit de désigner une autre personne mais le choix de ce bénéficiaire ne sera pas sans conséquence au point de vue fiscal.

 

Au moment de la constitution de l'usufruit, l’administration fiscale ne perçoit que le droit fixe de 125 € auquel s'ajoute la contribution de sécurité immobilière s'il porte sur des biens immobiliers.


En général, l’usufruit successif est constitué entre époux: il n'y a donc pas de taxation à l'ouverture de l'usufruit secondaire compte tenu des exonérations en vigueur.

Par contre, si l'usufruit successif est constitué au profit d’un tiers, il sera taxé selon le barème des droits de successions (par exemple 60% pour un concubin non pacsé) lors de l'ouverture de l'usufruit secondaire.

 

Si l’usufruitier secondaire est plus jeune que l’usufruitier primaire, et si la valeur fiscale de son usufruit est inférieure aux termes de l'article 669I du CGI, le nu-propriétaire peut demander, à l’ouverture de l’usufruit successif, la restitution des droits qu’il n'aurait pas dû payer si la valeur de la nue-propriété avait été calculée en fonction de la valeur de l'usufruit successif.

 

En pratique, des problèmes peuvent apparaître lors de la vente d’un bien en démembré et grevé d’un usufruit successif :
L’intervention à la vente de l’usufruitier successif est obligatoire. 

Ce dernier peut renoncer à son usufruit qui ne s’est pas encore ouvert ou bien céder son usufruit successif à l’acquéreur.

Le partage du prix de vente entre le nu-propriétaire et les deux usufruitiers peut alors s'avérer délicate: il est possible de déduire la valeur de l’usufruit actuel de celle de l'usufruit successif mais cette solution suppose un accord de l'ensemble des vendeurs.


En matière d'imposition de la plus value éventuelle lors de la vente d’un bien démembré, le prix doit être réparti entre l’usufruit et la nue-propriété. selon la
valeur respective de chacun de ces droits.
En matière d'usufruit successif, l’administration fiscale ne donne aucune indication pour déterminer le prix et la date d’acquisition de l’usufruit successif: la doctrine dominante penche en la matière pour la date de décès de l'usufruitier primaire et la valeur vénale de l'usufruit à cette même date.

Entre époux, l'usufruit successif est librement révocable en cas de divorce car il n’a pas produit d’effet au cours du mariage.

En pratique, la plupart des actes de donation contiennent une clause de révocation automatique en cas de divorce ou bien si une instance en divorce est en cours.


En revanche, pour les partenaires pacsés ou les concubins, la constitution d’un usufruit successif est irrévocable.

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