1ent- Un enfant adopté de manière plénière se verra appliquer la même fiscalité sur les transmissions en ligne directe que les autres enfants
Il sera taxé sur la part reçue selon le barème fiscal applicable
2ent- En matière d'adoption simple
La personne ayant fait l'objet d'une adoption simple garde des liens juridiques avec ses parents biologiques et en crée de nouveaux avec ses parents adoptifs: Il est donc appelé à la succession de chacune de ses deux familles, biologique et adoptive.
Juridiquement, un enfant adopté de manière simple est considéré par le droit fiscal comme un étranger à sa famille adoptive et il faut dès lors distinguer suivant que l’enfant est appelé à la succession de ses parents biologiques ou adoptifs.
- l’enfant adopté en adoption simple bénéficie dans la succession de ses parents biologiques des mêmes droits de succession que les autres héritiers en ligne directe.
- l’enfant adopté en adoption simple qui hérite de ses parents adoptifs supporte en principe des droits de succession s’élevant à 60%, étant fiscalement considéré comme étranger à la famille adoptive (Cf supra).
Ces dispositions figurent à l'article 786 du code général des impôts mais cet article édicte également plusieurs exceptions :
"Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;
2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;
3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;
4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe."
Les alinéas 1 et 3 sont ceux qui connaissent l'usage le plus fréquent:
En effet, de nombreux adoptants, époux ou épouse en secondes noces d'une personne ayant déjà des enfants, ont dans les faits élevé ceux-ci avec leur conjoint en lieu et place d'un parent biologique absent et l'adoption n'a fait que concrétiser des liens d'affection existant de longue date.
Ce cas ne pose pas de problème particulier car l'alinéa 1 précité ne le soumet pas à condition.
L'alinéa 3 est d'application plus délicate car il ne sera pas toujours facile de prouver que l'adoptant, de surcroît bien souvent décédé quand le problème se pose, a bien rempli les conditions de soins et de secours.
Il convient donc dans ce cas d'être prudent et de se ménager des preuves, par exemple en recueillant les témoignages écrits de voisins ou d'amis de la famille et en conservant factures et relevés de comptes.
Il ne faut pas traiter cette obligation à la légère car elle fait l'objet d'une appréciation très stricte de l’administration fiscale et des tribunaux: en cas de contestation, il faudra prouver une véritable contribution de l’adoptant.
C'est la condition sine qua non pour que l'enfant adopté puisse bénéficier du barème des droits de succession applicables aux héritiers en ligne directe pour les successions de ses parents adoptifs.
Nonobstant les liens d'affection ayant conduit à l'adoption, l'adoption simple ne présente donc un intérêt "fiscal" que si l'enfant adopté est en mesure de bénéficier des exceptions prévues à l'article 786 du CGI.
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